Le régime indemnitaire ne fait pas maigrir les inégalités !

Publié le par territoriaux FORCE OUVRIERE pas de calais





Selon la DGCL, les primes représentent, en moyenne, 14,2 % de la rémunération des titulaires. Elles gagnent du terrain.



Opacité. C’est le terme qui revient le plus souvent quand on évoque les primes des fonctionnaires. Dans la fonction publique territoriale, leur montant ne faisait jusqu’à présent l’objet que d’une vague estimation, entre 10 et 15 % de la rémunération totale des personnels. La direction générale des collectivités locales (DGCL) fournit des données précises à partir des bilans sociaux des collectivités locales de 2001. Ainsi, la réalité se rapproche de l’estimation haute régulièrement avancée. Les indemnités représentent 14,2 % de la rémunération totale des titulaires et seulement 7,8 % de celle des non-titulaires. Selon la DGCL, un tiers des indemnités, soit 4,3 % sur les 14,2 %, correspondent à des avantages acquis avant 1984, maintenus au moment de la création de la FPT. La nouvelle bonification indiciaire représente, quant à elle, 0,7 % de la rémunération. La majeure partie des primes relève de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, permettant aux collectivités locales de fixer les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat.


LE TEXTE :

Article 88
(Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006)

L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.

Toute commune classée station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme (1) peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret.

Toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale compétent comportant au moins une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire peut être surclassé dans une catégorie démographique supérieure par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population des zones urbaines sensibles ou des parties de zones urbaines sensibles de la commune.


 

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