Le compte épargne-temps en 10 questions

 

Le compte épargne-temps permet aux agents de cumuler des droits à des congés non pris. Comment fonctionne-t-il ?

 


Qu’est-ce que le compte épargne-temps (CET) ?
Le compte épargne-temps est ouvert à la demande de l’agent : il lui permet de cumuler des droits à des congés rémunérés non pris. Ce compte peut ainsi être alimenté par le report de congés annuels, de jours de réduction du temps de travail (RTT) et, éventuellement, avec l’accord de la collectivité ou de l’établissement employeur, de jours de repos compensateurs, consécutifs à des heures supplémentaires. L’agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés. L’ouverture de ce compte est facultative.

Quels en sontles bénéficiaires ?
Ce dispositif est accessible aux agents titulaires et non-titulaires, travaillant à temps complet, ou non. Ils doivent exercer leurs fonctions de manière continue et avoir accompli au moins une année de service dans leur collectivité. En revanche, les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas en bénéficier, ainsi que les agents relevant d’un cadre d’emplois soumis à des obligations de service spécifique : professeurs, assistants d’enseignement et assistants spécialisés des disciplines artistiques.

Qui en définit les modalités d’application ?
L’organe délibérant de la collectivité territoriale détermine, dans le respect de l’intérêt du service et après consultation du comité technique paritaire, les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps. Il fixe également les modalités de son utilisation, notamment le délai de préavis à respecter pour pouvoir utiliser tout ou partie du temps épargné.

Comment le compte épargne-temps est-il alimenté ?
Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de vingt-deux jours reportés par an. Cependant, les agents territoriaux sont tenus de prendre, de manière effective, au moins vingt jours de congés dans une année. Cette limite peut être réduite, si la collectivité ou bien l’organisme employeur le décide.
Par ailleurs, un compte épargne-temps ne peut être alimenté avec des jours de congés ou des jours de repos compensateurs acquis avant le 1er janvier 2004. Mais certaines collectivités peuvent décider d’alimenter le compte épargne-temps par des jours acquis à compter de l’entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2001, relatif à l’ARTT. Une situation possible dans le cas où la mise en place du compte épargne-temps dans la collectivité a été effectuée avant le 1er janvier 2004.

Quelle est la nature des congés du compte épargne-temps ?
Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont considérés comme des congés de droit commun et, à ce titre, sont rémunérés comme lorsque l’agent est en position d’activité. Pendant cette période d’absence, l’agent conserve ses droits à l’avancement, à la retraite et aux congés prévus à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, tels que, par exemple, les congés annuels, les congés de maladie, de longue maladie, de longue durée, les congés de maternité, de paternité et d’adoption, les congés de formation professionnelle, les congés pour formation syndicale ou d’accompagnement d’une personne en fin de vie (lire la question 7), etc. Lorsque l’agent bénéficie de ces derniers, la période de congé en cours au titre du CET est suspendue.

Quelles sont les modalités d’utilisation ?
Le compte épargne-temps est exclusivement prévu pour rémunérer des congés d’une durée minimale de cinq jours ouvrés, mais l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut fixer une durée minimale supérieure. Les agents ne pourront l’utiliser que lorsqu’ils y auront accumulé un minimum de vingt jours de congés.
Le délai maximal pour les utiliser est fixé à cinq ans. Dès expiration de ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé, sous peine de perdre l’ensemble des jours ­octroyés. Si l’agent n’a pas pu récupérer ses jours de congé du fait de l’administration qui l’emploie, il en bénéficie de plein droit. Enfin, le rachat par la collectivité de jours non pris n’est pas envisagé.

Quels sont les cas particuliers d’utilisation ?
A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité, ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, l’agent, dès lors qu’il en fait la demande auprès de l’autorité territoriale, peut bénéficier de plein droit des congés accumulés sur son compte épargne-temps.
Lorsque l’agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de longue durée, ou du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, le délai d’utilisation maximal de cinq ans est prolongé d’une durée égale à celle desdits congés (dans le cas d’un congé parental de trois ans, le délai d’utilisation est prolongé de la même durée).

L’employeur peut-il refuser d’octroyer les congés cumulés sur le CET ?
Le refus de la part de la collectivité d’octroyer ces ­congés doit être motivé. L’agent, en cas de désaccord, a la possibilité de former un recours devant l’autorité dont il relève. Celle-ci prendra sa décision après consultation de la commission administrative paritaire.

Que se passe-t-il lorsque l’agent change de collectivité ?
Les agents conservent les droits qu’ils ont acquis au titre du compte épargne-temps en cas de congé parental ou de présence parentale, de disponibilité ou d’accomplissement du service national ou d’activités dans la réserve opérationnelle, de détachement dans un corps ou dans un emploi régit par le statut général de la fonction publique, de mise à disposition, de disponibilité ou de mise en position hors cadre. Toutefois, ils ne peuvent l’utiliser que si leur administration d’accueil ou de gestion les y autorise. A défaut d’autorisation, le délai de liquidation de cinq ans est suspendu.
En cas de mutation, de mise à disposition ou de détachement dans une autre collectivité, le compte épargne-temps est alors ouvert et géré par la collectivité d’accueil.

Que se passe-t-il en cas de licenciement ou de fin de contrat ?
En cas de radiation des cadres (sauf celle qui est consé­cutive à une mutation), de licenciement ou de fin de contrat, les conditions de durée minimum d’accumulation, soit vingt jours épargnés, et le délai de liquidation de cinq ans, ne peuvent être opposés à l’agent. Dans ces cas, les droits à congés accumulés sur le compte épargne-temps doivent être soldés avant la date de cessation définitive d’activité de l’agent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉFÉRENCES
Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la FPT.

 

 

 

Le rachat des jours de congés non pris est impossible

La mise en place et l’utilisation des comptes épargne temps relèvent d’une délibération de l’assemblée délibérante, prise après consultation du comité technique paritaire.

Depuis la publication du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, les agents, titulaires et non titulaires, exerçant à temps complet ou non complet, ont la possibilité d’accumuler, sur un compte épargne-temps, des droits à congés rémunérés non pris.
Ce compte peut être alimenté par le report d’une partie des congés annuels, des jours de réduction du temps de travail et, avec l’accord de la collectivité ou de l’établissement employeur, des jours de repos compensateur non pris. Ces droits à congés épargnés sont, dès lors, acquis pour l’agent et peuvent être utilisés pour rémunérer des congés pris ultérieurement. La définition des modalités concrètes de mise en place et d’utilisation des comptes épargne-temps relève de délibérations des collectivités territoriales et des établissements qui en dépendent, prises après consul­tation des comités techniques paritaires.
Les employeurs territoriaux peuvent ainsi, en fonction des cycles de travail en vigueur dans leur service et des sujétions particulières, prévoir des conditions particulières d’alimentation des comptes épargne-temps. Toutefois, en l’état actuel du droit, il n’est pas possible de prévoir le rachat de jours de congés non pris. Il n’est pas non plus envisagé de modifier ce dispositif qui vient juste d’être créé.
COMMENTAIRE
Les règles concernant l’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale sont contenues dans les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT, ainsi que dans celles du décret du 12 juillet 2001, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la FPT. Ces règles s’appliquent à l’ensemble des agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, autres que ceux qui sont concernés par les régimes d’obligations de service mentionnés à l’article 7 du décret du 12 juillet 2001 et qui appartiennent aux cadres d’emplois de l’enseignement artistique.

Réponse ministérielle à Axel Poniatowski, JO de l’Assemblée nationale du 8 mars 2005, p. 2471, n° 40263.

 

 

Compte épargne temps - Un casse-tête pour les DRH

La mise en œuvre d’un compte épargne temps (décret n° 2004-878 du 26 août 2004) constitue actuellement une des occupations préférées des directeurs des ressources humaines des collectivités locales. Ces derniers s’interrogent, notamment, sur le contenu précis des délibérations que doivent adopter les collectivités pour définir les règles du jeu en la matière. Le texte du décret précité ne répond pas, en l’occurrence, à la totalité de leurs questions.

 

 

Le temps de travail en 10 questions

Le temps de travail dans les collectivités territoriales a été réglementé de manière plus précise depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, date de la mise en œuvre de la réforme des 35 heures.

Quelle est la durée de travail dans les collectivités territoriales ?
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, ou bien encore sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire (1).
Les collectivités locales ne peuvent donc pas adopter une délibération prévoyant une durée de service annuelle des agents inférieure ou supérieure à 1 600 heures de travail effectif. Toutefois, « les deux jours de ­congés supplémentaires susceptibles d’être accordés, en application du 3e alinéa de l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, aux agents qui prennent un certain nombre de jours de vacances entre le 1er novembre et le 30 avril […] constituent des droits individuels qui ne peuvent pas être intégrés dans le décompte général de la durée annuelle du travail […] » (2).
Les congés prévus par l’article 57 et au 3e alinéa de l’article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont ­considérés comme des temps de service accompli pour le calcul des congés annuels.
Les décharges syndicales bénéficient également de ce régime favorable.
Existe-t-il des exceptions à la règle plancher des 1 600 heures annuelles ?
La première exception figure à l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984. Elle prévoit que les régimes de travail mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 peuvent être maintenus en application par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, prise après avis du comité technique paritaire (CTP), sauf s’ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
La seconde exception a pour objet la prise en compte des « sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux » (article 2 du décret du 12 juillet 2001). La réduction supplémentaire doit être décidée par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, après avis du CTP compétent.
Tous les fonctionnaires sont-ils soumis à la réforme des 35 heures ?
Oui. Cependant, l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, auquel renvoie l’article 10 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, prévoit que « le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d’encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée, peut faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation du service, ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels ». Ces dispositions sont adoptées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement après avis du CTP compétent.
Que recouvre la notion de travail effectif ?
« La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (décret du 25 août 2000, article 2). Le temps de présence de l’agent sur son lieu de travail doit donc être comptabilisé et rémunéré comme du temps de travail effectif, même s’il n’exerce pas ses fonctions, sauf s’il dispose d’un temps de liberté personnelle (repas, pause…).
Le travail effectif se distingue de l’astreinte, qui correspond à la présence de l’agent à son domicile (ou à proximité) de façon à pouvoir intervenir à la demande de son employeur, sans pour autant être à la disposition permanente et immédiate de son autorité hiérarchique. Par ailleurs, le décret du 12 juillet 2001 permet à l’assemblée délibérante d’envisager les « autres situations dans lesquelles les obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte » (article 9), ce qui vise notamment le cas particulier des permanences, comme dans le cas d’un agent devant dormir sur son lieu de travail.
L’aménagement du temps de travail doit-il être uniforme ?
Selon l’article 4 du décret du 12 juillet 2001 qui renvoie à l’article 4 du 25 août 2000, « le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées “cycles de travail”. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er ». L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du CTP compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail. Il détermine notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les modalités de repos et de pause.
Les cycles ne doivent pas être modifiés par l’autorité hiérarchique. Ils peuvent être définis par service ou par nature de fonction, de sorte que différents cycles peuvent coexister au sein d’un même service.
Une collectivité locale peut-elle instaurer des horaires variables ?
Oui, mais il s’agit d’un dispositif facultatif. L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut décider, après avis du CTP compétent, l’instauration d’un dispositif d’horaires variables, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 25 août 2000 : les agents concernés doivent être présents au moins quatre heures par jour (pas nécessairement consécutives) ; la récupération des débits et des crédits d’heures constatés au terme d’une période de référence doit être immédiate ; ces débits et crédits d’heures ne doivent pas dépasser six heures pour une période de quinze jours, ou douze heures pour une période d’un mois ; le décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être fait. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.
Les agents peuvent-ils effectuer des heures supplémentaires ?
L’article 4 du décret du 25 août 2000 rappelle que « sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail », étant précisé que « le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires […] est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisés permettant de comptabiliser de manière exacte les heures supplémentaires » accomplies par les agents (article 2), sauf sur les sites dont l’effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10.
Les heures supplémentaires seront prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le principe posé est celui d’une compensation prenant la forme prioritaire d’un repos. Toutefois, à défaut, certains agents peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires modifié par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.
Une collectivité peut-elle demander à un agent de travailler sans limitation de durée ?
Tout chef de service peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, déroger aux garanties minimales dont bénéficient les agents, à condition d’en informer immédiatement les représentants du personnel au CTP compétent.
Il existe, en effet, un certain nombre de garanties minimales applicables aux fonctionnaires en termes de temps de travail. Il s’agit d’une transposition de la directive européenne n° 93/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993, qui concerne certains aspects du temps de travail.
Comment décompter les 1 600 heures pour les agents à temps partiel ?
Le dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique ne tient pas compte du travail à temps partiel. « Le travail à temps partiel est une réduction individuelle du temps de travail, à la différence des 35 heures qui sont une réduction collective. Le temps partiel résulte d’un choix de l’agent, en accord avec le supérieur hiérarchique, portant sur la durée du travail et sur ses modalités. Il s’agit d’un temps choisi, relevant d’un choix individuel, en contrepartie duquel la rémunération est abaissée en fonction de la durée. » (*).
Qu’est-ce que le compte épargne-temps ?
Le compte épargne-temps, ouvert aux agents titulaires et non titulaires ayant accompli au moins une année de service, permet d’accumuler des droits à congés rémunérés. L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après consultation du CTP, les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture de ce compte.
Le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps dans la FPT. Le compte est alimenté dans la limite de vingt-deux jours par an par report de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels. Mais le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année ne doit pas être inférieur à vingt. Ce compte ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d’une durée minimale de cinq jours, pouvant être allongée. Enfin, ces droits à congés ne peuvent être exercés qu’à partir de la date à laquelle l’agent a accumulé vingt jours sur son compte, dans un délai de cinq ans à partir de cette date.
A NOTER
Avant l'intervention de la loi du 3 janvier 2001, le temps de travail dans la fonction publique territoriale n'était pas réglementé au niveau national. Chaque colelctivité le fixait librement.
Le Premier ministre a dévoilé, le 9 décembre, ses orientations pour 2005. Parmi les mesures annoncées, certaines concernent les 35 heures (évolution des heures supplémentaires, élargissement des possibilités, de l'utilisation du compte épargne-temps ...) Les colelctivités territoriales devraient, tout logiquement, être également concernées par ces dispositions.

 

 

 

 

RÉFÉRENCES

 

 

 

 

 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, dite loi « Sapin ».Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d’Etat.Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.« Le Statut des agents des collectivités locales en 170 questions », Jacques Bazin, Estelle Mallet et François Meyer, Collection « Les Guides des ressources humaines de “la Gazette” », Editions du Moniteur.

 

 

1)      Circulaire du ministère de la Fonction publique et de la réforme de l’Etat de septembre 2000, p. 20 (2) Conclusions Seners sur Conseil d’Etat, 9 octobre 2002, « Fédération nationale interco CFDT », requête n° 238461. (*) Circulaire ministérielle de septembre 2000 précitée.

 

 

 

Compte épargne-temps

Le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale est en cours de signature auprès des différents ministres concernés.




Le décret prévoit que les agents pourront utiliser leur compte épargne-temps quand ils y auront accumulé vingt jours de congés (et non quarante comme pour les agents de l’Etat). Le délai maximal pendant lequel les congés, versés sur le compte épargne-temps, pourront être consommés a été réduit de dix à cinq ans, sachant toutefois qu’il s’agit d’un délai glissant, prorogé par les nouveaux versements de jours de congés. Il est prévu que les agents pourront, de plein droit, utiliser leur compte épargne-temps à l’issue d’un congé maternité, d’adoption ou de paternité, d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ou avant de cesser définitivement leur activité. En cas de détachement, les agents conserveront le bénéfice du compte épargne-temps et pourront soit l’utiliser, avec l’accord de l’administration d’affectation, soit obtenir la suspension du délai de cinq ans, pendant la durée de leur détachement.

En cas de placement dans les positions de hors cadre, de disponibilité, d’accomplissement d’activités de réserve opérationnelle ou de prise d’un congé parental ou de présence parentale, le délai de cinq ans sera également suspendu pour la durée pendant laquelle les agents se trouveront dans l’une des ces situations. Enfin, les collectivités territoriales pourront, par convention, prévoir les modalités financières de transfert d’un compte épargne-temps détenu par un agent changeant de collectivité employeur, par la voie d’une mutation ou d’un détachement.

Commentaire

Le principe retenu pour l’élaboration de ce décret a été de transposer aux collectivités territoriales les dispositions du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 applicables à la fonction publique d’Etat, tout en y apportant les adaptations rendues nécessaires par le fonctionnement des assemblées locales et par la multiplicité des employeurs. Ainsi, la définition des modalités concrètes de mise en place et les conditions d’utilisation des comptes épargne temps relèvent de délibérations des collectivités territoriales, prises après consultation des comités techniques paritaires.

 

 

Béziers teste le compte épargne-temps avant l’heure

La ville n’a pas attendu la parution du décret officiel pour instaurer le compte épargne-temps. Coup de projecteur sur un dispositif qui doit encore faire ses preuves.

Accumuler des droits afin de bénéficier d’un congé de longue durée rémunéré, c’est désormais possible à Béziers. Cette commune de l’Hérault (69 150 hab.) a instauré un compte épargne-temps (CET) et chacun des 1 700 agents peut y souscrire, s’il le souhaite. Le CET a été introduit en 1994 dans le secteur privé, par le biais du Code du travail. Dans la fonction publique d’Etat, il existe en vertu du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002. Mais, dans la fonction publique territoriale, la création du compte épargne-temps, préconisée en 1999 par Jacques Roché dans son rapport interministériel sur le temps de travail (1), accuse un certain retard. Le décret d’application du CET à la FPT est attendu pour le début de l’année. Et, en l’absence de cadre réglementaire, seules quelques collectivités ont expérimenté ce dispositif.



Une politique de flexibilité du temps de travail


« L’instauration du compte épargne-temps s’inscrit dans la continuité de notre politique de flexibilité du temps de travail », explique Pascale Cuq, directrice générale adjointe des services de la ville de Béziers. Cette politique, amorcée en 1982 avec la mise en place de cycles de travail de 36 heures, se traduit notamment par un système d’horaires adaptés en vigueur depuis 1997.

En septembre dernier, la commune s’est donc lancée dans la mise en place du CET. Une décision précipitée, selon les syndicats. « Nous avons été pris de cours, le texte est passé en force », ­estime Bruno Damblemont, secrétaire général de la CGT qui, avec la CFDT et l’Unsa, n’a pas voté le dispositif. Pourquoi un tel empressement ? « Afin de permettre aux agents d’épargner des congés au titre de l’année 2003, affirme Pascale Cuq. De plus, nous craignions que le futur décret ne soit moins souple que le dispositif en vigueur dans la fonction publique d’Etat, dont nous nous sommes inspiré. Le législateur envisage, en effet, de réduire la durée et les droits afin que le CET soit moins lourd à gérer lors des transferts inter collectivités. »



Une meilleure anticipation des recrutements


A l’inverse du futur décret, qui autorisera les congés courts (cinq jours ou plus), la ville souhaite privilégier les absences prolongées (22 jours au moins). Objectif : mieux anticiper d’éventuels recrutements et optimiser l’organisation des services. L’agent doit ainsi respecter un délai d’information égal au double de la durée du congé sollicité.

« A Béziers, les employés municipaux sont aux 34 heures. Ils disposent de temps libre qu’ils peuvent désormais “économiser” pour réaliser de grands projets. L’intérêt du CET n’est pas de prendre quelques jours de vacances pour l’ouverture de la pêche », insiste Annie Fulcrand, chargée de mission GPRH (2).

Au nombre de six, ces « grands projets » sont énumérés à l’article 5 du règlement : une anticipation de fin de carrière, un événement familial, la préparation d’un concours, un projet de formation, humanitaire ou électif. Les congés sans motif sont exclus, ce que contestent les syndicats. « Le dispositif est verrouillé. Un agent qui veut partir deux mois pour faire le tour du monde ne pourra pas le faire », reproche Antoine Palma, secrétaire de la CFDT. « Ce temps nous appartient, on doit pouvoir l’utiliser librement », témoigne anonymement un autre agent.



Deux ans pour faire ses preuves


Pour l’instant, seule une quinzaine d’agents a souscrit un CET. Celui-ci peut être alimenté par des jours de congés payés et des jours de RTT (confondus, à Béziers, avec les congés annuels) et par des jours de repos compensateurs, dans la limite de vingt-deux jours par an. Les trois quarts d’entre eux ont ouvert un CET afin d’anticiper une fin de carrière. Pour ces fonctionnaires proches de la retraite, le calcul est intéressant. « A 58 ans, je pense pouvoir économiser un trimestre d’ici à 2006 », estime Henri Crueize, rédacteur chef et permanent FO. Le compte épargne-temps séduit aussi les cadres, qui y voient un bon moyen de capitaliser leurs heures supplémentaires.

S’il paraît avantageux, le CET fait encore l’objet d’une certaine méfiance. « L’enjeu principal reste la simplification de la procédure. Le texte est alambiqué, beaucoup d’agents ne le comprennent pas », constate Henri Crueize. Mais, selon Pascale Cuq, cette peur du « cadeau empoisonné » devrait s’apaiser avec le temps : « Il faudra deux ans avant que le dispositif ne fasse ses preuves, c’est la durée nécessaire pour acquérir les droits permettant de l’utiliser. Les agents vont attendre de voir si les premiers volontaires pourront réellement prendre leurs congés. »

Autre revendication des syndicats : l’ouverture du CET à tous les agents. Pour le moment, seuls les titulaires et les CDD de droit public issus de la loi Sapin peuvent en bénéficier. Un groupe de travail doit se réunir prochainement pour réfléchir à ces questions.

 

Chantal Rodriguez, attaché principal, direction des finances

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’ai souscrit un compte épargne-temps à la fin de novembre. Cette année, je n’ai pas pu solder mes congés et je me retrouve avec un volume d’heures important à récupérer. Pour les cadres, le système est très intéressant : il offre la possibilité de ne pas perdre les heures supplémentaires accumulées dans les périodes de forte activité, comme la préparation budgétaire. Je vais reporter le maximum d’heures sur mon CET pour m’en servir afin de financer une formation. Je trouverais toujours un moyen de les utiliser. »

 

 

 

André Puel, contrôleur territorial de travaux 2e classe

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je connaissais déjà le dispositif pour avoir lu le décret concernant la fonction publique d’Etat. Vu l’évolution du régime des retraites, il faut s’attendre à cotiser plus longtemps. Le CET compense cette hausse de la durée de cotisation, en permettant à l’agent de gagner plusieurs mois sur son départ en retraite, et de partir quand même à taux plein. Un agent qui épargne dès 50 ans pourra partir un an plus tôt en retraite. »

 

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :