TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER PLUS ?


« Travailler plus pour gagner plus. » La formule est simple, simpliste même. FORCE OUVRIERE a exprimé à plusieurs reprises ses doutes concernant cette formule. Le décret d’application à la FPT est paru au JO vendredi, et confirme nos doutes.

Le but affirmé de cette disposition est de permettre aux agents qui le souhaitent de travailler au delà de la durée légale du travail, et donc, de gagner plus. La possibilité de faire des heures supplémentaires est donc étendue, par une mesure incitative.

Au titre des heures supplémentaires effectuées, les salariés bénéficient d'une réduction de cotisations dont le taux est fixé à 21,5 %. Pour bénéficier de la réduction de cotisations, l’agent devra prouver à l’URSSAF la réalité des heures complémentaires et supplémentaires effectuées.
 Les rémunérations perçues par le salarié au titre des heures supplémentaires, complémentaires ou de temps de travail excédentaires sont exonérées d'impôt sur le revenu.

Pour chaque heure supplémentaire, l'employeur bénéficie d'une déduction forfaitaire de cotisations patronales. Le montant de cette déduction forfaitaire est fixé par décret à 0,5 € par heure supplémentaire. La déduction forfaitaire pourra se cumuler avec d'autres exonérations de cotisations sociales patronales.


Il est important de souligner que pour les territoriaux, seules les IHTS  entrent dans le champ d’application du texte. Les IFTS et les régimes d’astreintes et de permanences ne sont pas concernés.

Le constat est donc le suivant : « travailler plus pour gagner plus » nous promettait le gouvernement, en fait, gagneront plus ceux qui seront désignés par leur hiérarchie pour faire des heures supp’, qui sont payés à un indice majoré inférieur ou égal à 380 (IM350), et sont imposables sur le revenu.


                                                                                                        LE TEXTE


J.O n° 231 du 5 octobre 2007 page 16354 texte n° 28
 
Décrets, arrêtés, circulaires
 
Textes généraux
 
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
 
 
Décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat 
 
NOR: BCFF0767166D 
 
Le Premier ministre,
 
Sur le rapport de la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
 Vu le code général des impôts, notamment le 5° du I de l’article 81 quater ;
 Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-17, D. 241-21 et D. 241-25 ;
 Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
 Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
 Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
 Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
 Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, notamment son article 1er ;
 Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré ;
 Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 modifié fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal ;
 
Vu le décret n° 68-518 du 30 mai 1968 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;
 Vu le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d’enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
 Vu le décret n° 71-685 du 18 août 1971 modifié relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires et instituant une indemnité d’enseignement en milieu pénitentiaire ;
 Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l’Etat ou des établissements publics de l’Etat ;
 Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation nationale ;
 Vu le décret n° 88-1267 du 30 décembre 1988 portant attribution d’une indemnité spécifique aux personnes intervenant dans les écoles primaires dans le cadre des actions de soutien aux élèves en difficulté ;
 Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
 Vu le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d’attribution d’une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
 Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, notamment son article 5 ;
 Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 5 ;
 Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 20 à 25 ;
 Vu les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatifs aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
 Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux agents du corps des conducteurs automobiles et chefs de garage ;
 Vu le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d’enseignement du second degré ;
 Vu le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 portant application de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat ;
 Vu l’arrêté du 11 janvier 1985 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains personnels enseignants à la demande et pour le compte des collectivités locales,
 
Décrète :
 
Article 1
 
 
Entrent dans le champ d’application de l’exonération fiscale prévue au 5° du I de l’article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale les éléments de rémunération suivants :
 
1. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires instaurées par les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 susvisés ainsi que, pour la fonction publique territoriale, par les décrets renvoyant aux décrets précités ;
 
2. Les éléments de rémunérations des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l’éducation nationale dans le cadre de leur activité principale, prévus par les textes suivants :
 
- décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié susvisé ;
- décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 susvisé ;
 
3. Les indemnités pour enseignements complémentaires prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 susvisé rémunérant les heures d’enseignement assurées par les personnels dans la même discipline et le même établissement que leur activité principale ;
 
4. Les indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d’heures de soutien scolaire en application du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 susvisé ou du 2° de l’article 2 du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 susvisé ;
 
5. L’indemnité d’enseignement en milieu pénitentiaire prévue par le décret n° 71-685 du 18 août 1971 et rémunérant les cours professés dans les établissements pénitentiaires par les personnels de l’éducation nationale en activité ;
 
6. L’indemnité spécifique versée aux personnels de l’éducation nationale en activité intervenant sous la forme d’heures de soutien aux élèves des écoles primaires, prévue par le décret n° 88-1267 du 30 décembre 1988 susvisé ;
 
7. Les heures supplémentaires prévues par le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 susvisé ;
 
8. Les indemnités d’intervention effectuées à l’occasion des astreintes en application de l’article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, de l’article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 susvisé, et des articles 20 à 25 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié susvisé ;
 
9. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire en vertu du décret n° 68-518 du 30 mai 1968 susvisé ;
 
10. La seconde part de l’indemnité représentative de sujétions spéciales prévue par le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 susvisé ;
 
11. Les indemnités pour service supplémentaire versées à certains personnels de police en vertu du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 susvisé ;
 
12. La rémunération du temps de travail excédant la durée normale des services des agents occupant des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet ainsi que la rémunération du temps de travail excédant la durée de travail des emplois à temps non complet ;
 
13. Les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions des contrats des agents non titulaires de droit public ;
 
14. Les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions spécifiques applicables aux ouvriers d’Etat.

Article 2
 
 
L’exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l’article précédent sont subordonnées :
 
- à la mise en oeuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ;
 
- à l’établissement par l’employeur d’un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil - ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle - et pour chaque salarié, le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l’article 1er du présent décret et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l’article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l’employeur.

Article 3
 
 
I. - Le taux de réduction de cotisations salariales applicable aux fonctionnaires, prévu au premier alinéa du I de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, est celui mentionné au I de l’article D. 241-21 du code de la sécurité sociale, dans la limite des taux de cotisations et contributions dont le fonctionnaire est redevable au titre de l’heure supplémentaire ou du temps supplémentaire effectif travaillé.
 
II. - Les dispositions de l’article D. 241-21 du code de la sécurité sociale sont applicables aux agents publics non titulaires.
Article 4
 
 
La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet le 1er octobre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 4 octobre 2007.
 
François Fillon
 
Par le Premier ministre :
 
Le ministre du budget, des comptes publics
 
et de la fonction publique,
 
Eric Woerth
 
La ministre de l’économie,
 
des finances et de l’emploi,
 
Christine Lagarde
 
Le ministre du travail, des relations sociales
 
et de la solidarité,
 
Xavier Bertrand
 
La ministre de la santé,
 
de la jeunesse et des sports,
 
Roselyne Bachelot-Narquin
 
Le secrétaire d’Etat
 
chargé de la fonction publique,
 
André Santini
 

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